Compte-rendu de la séance 4 du séminaire « Archives audiovisuelles et recherche » du 2 mars 2014.
proposé parJulie Demange (avec les compléments de Barbara Mutz)
La quatrième séance du séminaire a été l’occasion de discuter et réfléchir au statut juridique des contenus audiovisuels de la recherche avec Barbara Mutz,spécialiste du droit à l’INA qui était l’invitée de cette séance et Patrick Deshayes, chercheur et réalisateur ont animés les échanges.Ce fut l’occasion de pointer les difficultés juridiques auxquelles se confrontent les chercheurs pour l’accès l’usage de ressources audiovisuelles à des fins de recherches.
Archives audiovisuelles de la recherche
Le cadre général : droits d’auteur /droits voisins
Comme le souligne d’entrée Barbara MUTZ, tout n’est pas œuvre. Elle propose donc d’utiliser la notion de contenu audiovisuel qui a l’avantage de regrouper à la fois les œuvres soumises au droit d’auteur, des contenus audiovisuels qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur, mais par les droits voisins du producteur vidéographique.
Dans le cas d’une œuvre, le droit d’auteur protège les droits de tous les auteurs qui ont participé à la création intellectuelle de l’œuvre.
Dans le domaine audiovisuel, les personnes présumées co-auteurs de l’œuvre sont les personnes ayant assurées son écriture (scénario, dialogue, adaptation, œuvres adaptées), sa réalisation, sa composition musicale (art L. 113.7 du Code de la propriété intellectuelle)[1]. Les autres personnes (assistants, chef opérateurs, monteurs, ingénieurs du son, consultants, présentateur directeur, charge de production, directeur de collection) ne sont pas présumées co-auteur d’une œuvre audiovisuelle.
Le producteur de vidéogrammes (ou producteur vidéographique), est celui qui a financé, qui a pris la responsabilité de la production d’une œuvre ou d’un contenu audiovisuel. Il peut s’agir d’une personne physique ou morale. Il est titulaire de « droits voisins » et à ce titre, son autorisation est nécessaire préalablement à toute exploitation de l’œuvre ou contenu audiovisuel qu’il a produit (article L. 215-1 CPI).
Le producteur se fait généralement céder les droits patrimoniaux des co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle avec l’établissement d’un contrat qui prévoit l’étendue des exploitations cédées, leurs durées, et les territoires sur lesquels elles sont autorisées. S’il n’y a pas de contrat, le producteur ne pourra pas prouver qu’il détient ces droits et qu’il peut exploiter l’œuvre en question. De plus, l’exploitation des droits patrimoniaux suppose de prévoir une rémunération proportionnelle (forfaitaire par exception) à chacun des auteurs de l’œuvre (article L. 132-25 CPI).
Qui sont les titulaires de droits ?
Les archives audiovisuelles de la recherche regroupent plusieurs types de vidéos (des films de chercheurs, des captations de manifestations scientifiques, des cours mis en lignes, des entretiens patrimoniaux mais aussi des corpus de vidéos constitués en archives par un chercheur, les sources d’un travail historien, etc…)
Patrick DESHAYES en rappelant l’exemple du procès de Robert Jaulin[2], souligne que pour les chercheurs la situation est parfois ambiguë, le statut de leur tutelle (CNRS, Université), producteur ou non, n’est pas toujours clairement identifiée. Les contrats ne sont pas forcément inscrits dans les pratiques de la communauté scientifique. Quel statut pour les établissements de l’enseignement supérieur qui sans forcément donner des moyens techniques, ont donné des disponibilités financières, du temps libre au chercheur pour se déplacer et produire son film ?
Barbara MUTZ rappelle alors le cadre fixé par le Code la propriété intellectuelle (CPI) : Le fait qu’il y ait un contrat de travail ne change en rien la titularité des droits de l’auteur.
Le principe est que les droits d’auteur appartiennent au salarié, sauf à ce que celui-ci cède à son employeur tout ou partie de ses droits patrimoniaux en bonne et due forme dans le cadre d’un contrat de cession de droits d’auteur.
Il existe des exceptions à ce principe dont celle, récente (issue d’une loi de 2006), concernant les créations des fonctionnaires. Il existe une exception à l’exception en ce qui qui concerne ” les agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, a aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique” (article L.111.1 du CPI). Cette dernière a été prévue pour les universitaires par exemple. La jurisprudence va permettre de préciser qui sont les agents visés dans par cet alinéa.
Patrick DESHAYES fait un parallèle entre le statut des chercheurs et celui des journalistes télévisuels exerçant il y a une vingtaine d’année. Ils allaient sur le terrain filmer et faire leurs enquêtes, déposaient ensuite leurs films à la rédaction. Ils étaient montés, pour être diffusés sur la chaine. Il n’y avait pas de réalisateur, pas d’auteurs, il y avait seulement un technicien à l’image, un technicien à l’interview et il y avait un monteur, ce n’était donc pas une œuvre au sens qui a été définis plus haut. Barbara Mutz précise que situation n’est plus la même aujourd’hui. L’INA reconnait une qualité d’auteurs aux journalistes, et donc les journalistes s’inscrivent à la SCAM, pour que puissent être exploitées en toute sécurité les réalisations des journalistes.
Quand on travaille sur du rétrospectif ancien, il faut trouver des sortes d’équivalent qui vont permettre juridiquement non pas de se protéger mais d’assurer, des possibilités de travailler, d’exploiter ou d’utiliser des documents audiovisuels sans être bloqué. En effet, dans ce cas, comme le souligne Edouard LYNCH travaillant dans le cadre de ses recherches sur des sources filmiques sur le monde rural produites par des producteurs indépendants, par des associations, la télévision ; la question de l’identification de l’auteur et ou du producteur est complexe. Il n’existe pas, ou n’ont pas toujours été retrouvés de contrats de de cession de droits, ou des dossiers de production.
Protection du contenu audiovisuel
Dans quelle mesure, puisque les lois ne sont pas rétroactives, on impose à des œuvres produites il y a plusieurs décennies, des règles qui n’existaient pas encore au moment de leur création ?
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