Questions juridiques autour des usages des données audiovisuelles par les chercheurs, prise de risque ?
Compte-rendu de la séance 4 du séminaire « Archives audiovisuelles et recherche » du 2 mars 2014.
proposé parJulie Demange (avec les compléments de Barbara Mutz)
La quatrième séance du séminaire a été l’occasion de discuter et réfléchir au statut juridique des contenus audiovisuels de la recherche avec Barbara Mutz,spécialiste du droit à l’INA qui était l’invitée de cette séance et Patrick Deshayes, chercheur et réalisateur ont animés les échanges.Ce fut l’occasion de pointer les difficultés juridiques auxquelles se confrontent les chercheurs pour l’accès l’usage de ressources audiovisuelles à des fins de recherches.
Archives audiovisuelles de la recherche
Le cadre général : droits d’auteur /droits voisins
Comme le souligne d’entrée Barbara MUTZ, tout n’est pas œuvre. Elle propose donc d’utiliser la notion de contenu audiovisuel qui a l’avantage de regrouper à la fois les œuvres soumises au droit d’auteur, des contenus audiovisuels qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur, mais par les droits voisins du producteur vidéographique.
Dans le cas d’une œuvre, le droit d’auteur protège les droits de tous les auteurs qui ont participé à la création intellectuelle de l’œuvre.
Dans le domaine audiovisuel, les personnes présumées co-auteurs de l’œuvre sont les personnes ayant assurées son écriture (scénario, dialogue, adaptation, œuvres adaptées), sa réalisation, sa composition musicale (art L. 113.7 du Code de la propriété intellectuelle)[1]. Les autres personnes (assistants, chef opérateurs, monteurs, ingénieurs du son, consultants, présentateur directeur, charge de production, directeur de collection) ne sont pas présumées co-auteur d’une œuvre audiovisuelle.
Le producteur de vidéogrammes (ou producteur vidéographique), est celui qui a financé, qui a pris la responsabilité de la production d’une œuvre ou d’un contenu audiovisuel. Il peut s’agir d’une personne physique ou morale. Il est titulaire de « droits voisins » et à ce titre, son autorisation est nécessaire préalablement à toute exploitation de l’œuvre ou contenu audiovisuel qu’il a produit (article L. 215-1 CPI).
Le producteur se fait généralement céder les droits patrimoniaux des co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle avec l’établissement d’un contrat qui prévoit l’étendue des exploitations cédées, leurs durées, et les territoires sur lesquels elles sont autorisées. S’il n’y a pas de contrat, le producteur ne pourra pas prouver qu’il détient ces droits et qu’il peut exploiter l’œuvre en question. De plus, l’exploitation des droits patrimoniaux suppose de prévoir une rémunération proportionnelle (forfaitaire par exception) à chacun des auteurs de l’œuvre (article L. 132-25 CPI).
Qui sont les titulaires de droits ?
Les archives audiovisuelles de la recherche regroupent plusieurs types de vidéos (des films de chercheurs, des captations de manifestations scientifiques, des cours mis en lignes, des entretiens patrimoniaux mais aussi des corpus de vidéos constitués en archives par un chercheur, les sources d’un travail historien, etc…)
Patrick DESHAYES en rappelant l’exemple du procès de Robert Jaulin[2], souligne que pour les chercheurs la situation est parfois ambiguë, le statut de leur tutelle (CNRS, Université), producteur ou non, n’est pas toujours clairement identifiée. Les contrats ne sont pas forcément inscrits dans les pratiques de la communauté scientifique. Quel statut pour les établissements de l’enseignement supérieur qui sans forcément donner des moyens techniques, ont donné des disponibilités financières, du temps libre au chercheur pour se déplacer et produire son film ?
Barbara MUTZ rappelle alors le cadre fixé par le Code la propriété intellectuelle (CPI) : Le fait qu’il y ait un contrat de travail ne change en rien la titularité des droits de l’auteur.
Le principe est que les droits d’auteur appartiennent au salarié, sauf à ce que celui-ci cède à son employeur tout ou partie de ses droits patrimoniaux en bonne et due forme dans le cadre d’un contrat de cession de droits d’auteur.
Il existe des exceptions à ce principe dont celle, récente (issue d’une loi de 2006), concernant les créations des fonctionnaires. Il existe une exception à l’exception en ce qui qui concerne ” les agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, a aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique” (article L.111.1 du CPI). Cette dernière a été prévue pour les universitaires par exemple. La jurisprudence va permettre de préciser qui sont les agents visés dans par cet alinéa.
Patrick DESHAYES fait un parallèle entre le statut des chercheurs et celui des journalistes télévisuels exerçant il y a une vingtaine d’année. Ils allaient sur le terrain filmer et faire leurs enquêtes, déposaient ensuite leurs films à la rédaction. Ils étaient montés, pour être diffusés sur la chaine. Il n’y avait pas de réalisateur, pas d’auteurs, il y avait seulement un technicien à l’image, un technicien à l’interview et il y avait un monteur, ce n’était donc pas une œuvre au sens qui a été définis plus haut. Barbara Mutz précise que situation n’est plus la même aujourd’hui. L’INA reconnait une qualité d’auteurs aux journalistes, et donc les journalistes s’inscrivent à la SCAM, pour que puissent être exploitées en toute sécurité les réalisations des journalistes.
Quand on travaille sur du rétrospectif ancien, il faut trouver des sortes d’équivalent qui vont permettre juridiquement non pas de se protéger mais d’assurer, des possibilités de travailler, d’exploiter ou d’utiliser des documents audiovisuels sans être bloqué. En effet, dans ce cas, comme le souligne Edouard LYNCH travaillant dans le cadre de ses recherches sur des sources filmiques sur le monde rural produites par des producteurs indépendants, par des associations, la télévision ; la question de l’identification de l’auteur et ou du producteur est complexe. Il n’existe pas, ou n’ont pas toujours été retrouvés de contrats de de cession de droits, ou des dossiers de production.
Protection du contenu audiovisuel
Dans quelle mesure, puisque les lois ne sont pas rétroactives, on impose à des œuvres produites il y a plusieurs décennies, des règles qui n’existaient pas encore au moment de leur création ?
A cela, Barbara MUTZ répond qu’il faut se placer au jour de l’exploitation.
Aujourd’hui si on souhaite utiliser telle archive, il faut :
- déterminer si c’est une œuvre ou non (analyse au cas par cas : vidéos amateurs, entretien patrimonial, captation,…)
- identifier les titulaires de droits : auteurs, producteur/coproducteurs …(il existe d’autres catégories de droits qui n‘ont pas été développées dans le cade de la séance : données personnelles, droit à l’image, vie privée, données confidentielles …)
- calculer si l’œuvre est dans le domaine public ou non :
Pour les contenus audiovisuels qui ne sont pas considérés comme œuvre : les droits du producteur vidéographique sont valables 50 ans à compter de la fixation/diffusion du contenu.
Pour les contenus audiovisuels considérés comme œuvre, les droits d’auteur sont valables 70 ans suivant la mort du dernier vivant des co-auteurs Dans le cas où le producteur vidéographique est cessionnaire des droits d’auteurs, il agira aussi en cette qualité de cessionnaire des droits d’auteur pendant toute la durée des droits d’auteur qui lui auront été cédés[3].
Par exemple, aujourd’hui, compte tenu de cette durée de protection des droits d’auteurs, la plupart des œuvres radiophoniques et télévisées, ne sont pas tombées dans le domaine public.
Utilisations à des fins de recherche des contenus audiovisuels
Le principe
Le premier principe est donc d’obtenir l’autorisation du producteur – et des auteurs quand il s’agit d’une œuvre pour pouvoir utiliser et exploiter les différents contenus audiovisuels.
Le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne du 22 mai 2001 (qui va faire bientôt l’objet d’une révision) prévoient une liste limitée d’exceptions à ce principe (à l’inverse du système anglo-saxon qui fait valoir le système du fair-use).
En droit européen, les exceptions aux droits d’auteur sont énumérées de manière exhaustive dans la directive « société de l’information » du 22 mai 2001.
Les exceptions de la directive européenne 2001 transposées en France (1) : L’exception dite de copie provisoire
Il y a une seule exception obligatoire (tous les états membres sont obligés de la transposer en droit interne) : l’exception dite de « copie provisoire ». Plusieurs conditions doivent être remplies pour pouvoir l’invoquer : Pour être exemptés du droit d’auteur, les actes de reproduction provisoire doivent :
- être transitoires ou accessoires,
- constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique,
- avoir pour unique finalité de permettre une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé
- ne pas avoir de signification économique indépendante.
Cette exception a fait l’objet d’une jurisprudence européenne« INFOPAQ » : la Cour de justice de la communauté européenne (CJCE) a analysé cette exception dans le cadre de l’activité de datamining exercée par une société danoise (appelée Infopaq) de veille médias La CJCE a reconnu que la société Infopaq pouvait bénéficier de l’exception de copie provisoire dans le cadre de son activité de datamining , en précisant les différentes conditions à respecter pour qu’une telle exception puisse être mise en œuvre (notamment la nécessité que la suppression des copies soit réalisée de manière automatique par le procédé technique). [4]
L’Ina est favorable à l’adoption d’une exception permettant l’activité de datamining à des fins de recherche. Cela lui permettrait de d’autoriser la fouille de données dans les fonds qu’il détient, pour la recherche et l’observation des médias contemporains.
Serge WOLIKOW souligne qu’il y a ici une convergence d’intérêt entre des chercheurs intéressés par les contenus audiovisuels et l’Ina et certainement aussi avec les Archives publiques en général, car on ne peut pas travailler sur des archives audiovisuelles aujourd’hui, si l’on n’a pas cette possibilité.
Les exceptions de la directive européenne 2001 transposées en France (2) : L’exception « recherche »
Cette exception permet d’utiliser une œuvre ou un contenu audiovisuel sans autorisation des auteurs et du producteur « lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration, dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserves d’indiquer … la source (y compris le nom de l’auteur), dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ».
La transposition de cette exception dans les États membres est facultative : chaque État a la faculté d’adopter cette exception recherche de différentes manières, voire de ne pas l’adopter du tout.
En France, elle est adoptée de manière très restrictive (articles L. 122-5 3° e) et L.211-3 3° du CPI), En outre, elle doit est compensée par une rémunération forfaitaire. Cette rémunération compensatoire est versée par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui a conclu des accords avec les différents représentants des titulaires de droits sur les œuvres pour la mise en œuvre de cette exception.
Il y a différents accords notamment pour la musique, les livres et un en particulier concernant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui date du 4 décembre 2009 (BO n°5 du 4 février 2010). Il est reconduit d’années en années de manière tacite. Il prévoit le versement annuel de 150 000 euros par ce ministère à la PROCIREP (qui représente toutes les sociétés d’auteurs) pour permettre aux établissements relevant de la tutelle de ce ministère de bénéficier de cette exception « recherche ».
De plus seule l’utilisation d’extraits est autorisée : ces extraits doivent être limités à 6 (six) minutes et ne doivent pas excéder au total 15 % de la durée totale de l’œuvre. Il faut en outre que ces œuvres aient été acquises de manière régulière.
Edouard LYNCH souligne que la notion d’illustration est mal appropriée à l’utilisation que peuvent faire les chercheurs de contenus audiovisuels. Les chercheurs mobilisent une image ou un ensemble d’images pour valider une démarche scientifique, ce ne pas une simple illustration, ici les contenus audiovisuels ont fonction de preuve. C’est donc moins le droit d’illustration que le droit de citation qui est approprié dans le cadre de la démarche scientifique.
Les exceptions de la directive européenne 2001 transposées en France (3) Le droit de citation
Le droit de citation, prévu par la Directive européenne de 2001, a été transposé en droit interne aux articles L 122.5 3° a) et L.211-3 3° du Code de la propriété intellectuelle : l’auteur et producteur d’une œuvre ou contenu audiovisuel ne peuvent interdire, sous réserve d’indiquer le nom de l’auteur et de la source, « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ».[5]
Le problème semble donc demeurer pour l’utilisation de contenus audiovisuels dans un cadre de recherche, sans autorisation préalable des ayants droits.. Pourtant comme cela a déjà été souligné cela peut être intellectuellement important de montrer des contenus audiovisuels longs ou en intégral pour soutenir une démarche scientifique, informative et pédagogique (sans avoir à obtenir toutes les autorisations de tous les ayants droits !).
C’est peut-être là que d’une manière concertée et collective, un regroupement d’interêts peut réussir à faire bouger les choses, profitant de la révision annoncée de la directive européenne de 2001, pour se positionner.
Quels types d’utilisation et de quels contenus ?
On peut distinguer:
- l’utilisation des contenus audiovisuels eux-mêmes: dans ce cas, même avec les exceptions de recherche et de courte citation, la possibilité d’utiliser des contenus audiovisuels sans autorisation des ayants droits, est assez limitée.
- l’utilisation des données/connaissances/informations issues de la fouille ou exploration des contenus audiovisuels: on pense ici à l’activité de « data mining». L’INA est favorable à l’adoption d’une nouvelle exception permettant de faire de la « fouille » de contenus audiovisuels, à des fins de recherche. Il est nécessaire de préciser que cette exception ne viserait pas à permettre l’utilisation des contenus pour eux-mêmes mais celle des résultats de leur analyse, permise par la fouille de ces contenus.
Barbara Mutz évoque ensuite le cas du producteur de bases de données et rappelle qu’il a un droit dit « sui generis » : lorsqu’une personne investit dans la constitution d’une base de données, elle peut s’opposer à l’extraction substantielle de sa base de données (article L. 342-1 du CPI). Si les contenus audiovisuels que vous voulez fouiller et analyser sont dans une base de données protégée par le droit sui generis, il faut obtenir l’autorisation du producteur de base de données.
Il y a aussi le cas de l’utilisation des métadonnées. Aujourd’hui un cadre légal, avec la loi CADA et la Directive du 26 juin 2013 en cours de transposition, autorise l’utilisation des informations publiques en « open data » à des fins d’analyse et de recherche. Danielle BENAZZOUZ, chef du service dépôt des archives du Val de marne et en particulier du service audiovisuel témoigne ainsi qu’au sein de son service, elle essaye de récupérer le plus grands nombre d’éléments de contexte des vidéos qui lui sont versées. Il s’agit des dossiers de production, scénarios, archives papiers et autres qui ont permis la réalisation du contenu audiovisuel. Toutes ces métadonnées, doivent être librement accessibles et consultables (sous réserve qu’elles ne contiennent pas de données personnelles ou des données sensibles).
Un autre cas particulier concerne l’utilisation des « œuvres orphelines », la directive européenne 2012/28/CE du 25 octobre 2012 transposée tout récemment par une loi du 20 février dernier dans les articles L. 135-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle traite enfin cette question. Pour rappel : il s’agit d’œuvres pour lesquelles il n’a pas été possible d’identifier les ayants droit ni de les localiser pour demander leur autorisation. Le champ est strictement encadré : il faut prouver que l’on a fait toutes les recherches nécessaires (il y a une liste minimum de personnes et institutions à contacter), l’œuvre orpheline doit être inscrite dans une base de données au niveau européen et seuls sont autorisés à utiliser les œuvres orphelines, les établissements ne poursuivant aucun but lucratif et uniquement dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche. Encore une fois, si ce cas de figure semble très limité, il peut permettre d’ouvrir une brèche dans l’usage de contenus audiovisuels mal identifiés à des fins de recherches.
Vers un cadre juridique pour l’usage des contenus audiovisuels dans le cadre de la recherche
Au fil de la discussion, les chercheurs participant au séminaire semblent s’accorder sur la nécessité, de plaider pour une vraie exception à des fins de recherches de l’utilisation des contenus audiovisuels en insistant sur le fait que cette utilisation ne répond pas à des fins commerciales..
Cette exception en posant un certain nombre de règles pourrait permettre la consultation, utilisation et exploitation des contenus audiovisuels sans avoir recours systématiquement à l’obtention de l’autorisation des auteurs et ou producteur.
Par exemple : si et seulement si dans le cadre d’une recherche justifiée, un chercheur veut créer une base documentaire (avec des films, de indexation, etc…), il faudrait qu’il soit autorisé à extraire, capter des vidéos déjà préexistantes, mise en lignes et/ou archivées par une institution, fouiller sur tous ce qui est accessibles sur le net, en toute sécurité juridique.
Barbara Mutz rappelle l’existence de deux rapports du CSPLA[6] concernant le datamining :
- Le CSPLA a rendu en juillet dernier un rapport sur le datamining, rédigé par Maitre JEAN MARTIN.
- Pierre Sirinelli, professeur à l’université Paris 1, s’est également penché sur la question du Datamining dans le cadre du rapport qu’il a présenté au CSPLA en novembre dernier (mission sur la révision de la Directive 2001/29 “Société de l’information”)
Compte tenu de la réouverture de la Directive 2001/29/CE le contexte pour une réflexion sur l’évolution du droit de la propriété intellectuelle semble donc être opportun.
De nombreuses questions sur les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle exception à des fins de recherche se posent. il faut réussir à définir des conditions d’accès aux contenus audiovisuels. Il serait donc intéressant de réussir à s’entendre sur un accès licite aux sources dans le cadre des activités de recherches.
Est également évoquée la question du stockage/archivage des contenus audiovisuels utilisés dans le cadre de la recherche : Stocker où ? par qui ? pendant combien de temps (provisoirement ? temporairement ? définitivement ?), avec quelles conditions de protection ?
C’est un point important pour le domaine des sciences humaines et sociales, puisque ce que l’on pourrait appeler la preuve de la qualité d’une démarche se vérifie dans les possibilités d’aller à la source. Il faut donc pouvoir stocker les données produites par la recherche, préserver l’accès aux données et contenus utilisés au cours de la recherche.
Aujourd’hui le numérique par l’écrit permet d’aller plus facilement à la source que dans le passé mais pour l’audiovisuel, cela semble bien moins évident. Il faut pouvoir donner au lecteur du travail scientifique la possibilité d’aller visionner les corpus de contenus audiovisuels en utilisant par exemple des moyens techniques comme le visionnage sans téléchargement. Cela reste à construire là aussi….
Le cas des contenus audiovisuels mis en ligne sur le WEB
Ce séminaire a aussi été l’occasion de réfléchir aux cas spécifiques des contenus audiovisuels mis en ligne sur le Web. Plusieurs questions ont été abordées.
Les discussions se sont ouvertes autour de la démarche d’Alain BERTHO. Dans le cadre de ses recherches, il est en train de constituer en un corpus d’archive des vidéos amateurs visibles sur le net et qui ont en commun d’être liées à des mobilisations. Ces vidéos au contenu sensible sont mises en ligne le plus souvent sur YouTube par des individus qui la plupart du temps ne révèlent pas leur identité. Ainsi , la seule identification possible est celle de la chaine YouTube où elles ont été mises en ligne. Ces mêmes personnes peuvent du jour au lendemain retirer leur vidéo et si le lien d’origine disparait tous ceux qui l’ont partagé perdent l’accès au contenu d’où le choix de télécharger ces vidéos afin de les constituer en archive pour permettre aux chercheurs de continuer à les consulter et à les exploiter.
Statut juridique de YouTube : producteur ? éditeur ? hébergeur ? distributeur ? des contenus audiovisuels mis en ligne par les internautes
Barbara MUTZ indique que les conditions générales d’utilisation de You tube précisent que lorsque une personne soumet une vidéo, elle doit être titulaire de tous les droits et qu’elle conserve tous ses droits de propriété intellectuelle sur son contenu : You tube ne peut pas être considéré producteur des vidéos déposées par les internautes sur sa plateforme.
Aujourd’hui, la loi (Loi pour la confiance dans l’économie numérique dite loi LCEN)) distingue l’éditeur et l’hébergeur :
L’hébergeur a un régime de responsabilité « allégé » par rapport à celui de l’éditeur : la responsabilité de l’hébergeur n’est engagée que s’il n’a pas retiré promptement un contenu illicite qui lui a été notifié.
La jurisprudence considère Youtube comme un « hébergeur » des vidéos amateurs mises en ligne par les internautes sur sa plateforme.
Pour les « chaines YouTube», il peut y avoir discussion : Youtube est-il « simple » hébergeur dans ce cas ? [7]
Quid du droit de téléchargement de vidéos mises en ligne dans le cadre de la constitution de corpus de recherche?
Les conditions générales de YouTube n’autorisent pas le téléchargement des vidéos postées sur la plateforme.. Dans les CGU, YouTube prévoit une concession de droits des internautes sur les contenus qu’ils mettent en ligne mais uniquement pour la diffusion au sein de sa plateforme YouTube.
A cela, Edouard LYNCH fait une analogie entre les contenus vidéos amateurs et militants mis en ligne sur YouTube de manière anonyme et les tracts ou affiches et pointe une contradiction. Dans un cas les téléchargements des contenus pour constituer des archives de recherche ne sont pas autorisés, dans l’autre des institutions comme la BDIC, les Archives nationales ont pu récupérer et constituer des fonds d’affiches et de tracts militants et anonyme. Barbara MUTZ souligne cependant que dans un cas comme dans l’autre, s’il n’y a pas l’obtention de l’autorisation des ayants droits, il y a une prise de risque. On peut toutefois considérer que dans un cadre de recherche elle est plus faible que dans le cadre d’une utilisation commerciale de l’œuvre. Constituer une base de données via un téléchargement de vidéos de mobilisation suppose une prise de risque de la part du chercheur et il doit la prendre en considération dans l’utilisation et la diffusion qu’il fera des contenus qu’il aura collectés.
Alain BERTHO constate que l’utilisation des contenus audiovisuels mis en ligne sur le web est aujourd’hui une réalité se déclinant de multiples façons et qui suppose de lui trouver un cadre législatif nouveau et adapté à sa mesure. De chaines d’informations tel Euro news ou France 24, certaines agences de presse s’approprient ces contenus pour ces derniers à des fins commerciales, pour les premières à des fins informatives, pour d’autre encore à des fins militantes (qui relaie des infos en la partageant mais aussi en la téléchargeant). Il faudrait donc réfléchir à une modification générale de la loi sur le statut de ce nouvel espace d’expression publique.
Le Web, et la question de la propriété intellectuelle dans un contexte internationale
La circulation des contenus audiovisuels ou des autres formes de contenu sur le Web pose aussi la question de l’effet de la mondialisation sur la propriété intellectuelle. Quelle est/sont les législation(s) applicables aux contenus audiovisuels accessibles dans plusieurs pays voire dans le monde entier ? ? Celles, européennes, favorables à la protection de la propriété intellectuelle ou celles, anglo-saxonnes, plus souples grâce à notamment l’exception du « fair-use » ?
D’un point de vue juridique, le droit appliqué est en l’état de la jurisprudence celui du pays dans lequel la protection du contenu audiovisuel est réclamée. Si le plaidant est en France et que l’accès au contenu soi-disant contrefaisant ou présupposé illicite est possible en France; le juge appliquera certainement le droit français. Toutefois, si un contenu contrefaisant est notifié par l’Ina à Youtube , il arrive que celui qui a mis le contenu contrefaisant en ligne sur la plateforme aux Etats unis par exemple, invoque l’exception du fair-use pour s’opposer au retrait de sa vidéo. Le retrait de la vidéo est donc bloqué par Google. Ainsi, comme le fait remarquer Alain BERTHO il semblerait que sur les questions de circulation du Web, Google soit en position hégémonique et peut imposer sa propre vision du droit. Patrick DESHAYES vient alors souligner que cette situation peut conduire à la suppression du droit d’auteur au seul profit du droit commercial.
Ce contexte révèle combien il est important de prendre en considération ces nouveaux enjeux qui répondent à des exigences éthiques et politiques, qui ne sont pas sans conséquence sur le développement du savoir et la connaissance d’aujourd’hui et de demain.
Conclusion de la séance
Au terme de la séance, les participants précisent et souhaitent pouvoir continuer la discussion, en dehors du seul cadre de ce séminaire.
Le Consortium Archives Des Mondes Contemporains (ArcMC) se présente comme le lieu approprié pour organiser des rencontres. Ils comptent parmi ses partenaires et associés des représentants des Archives Nationales, de la BNF, de l’Ina et regroupent dans ces différents pôles thématiques des chercheurs concernés par l’accès et l’usage des contenus audiovisuels à des fins de recherches.
Le Consortium ArcMC, se donne comme objectif dans le cadre de la TGIR Huma-Num :
- D’être porteur des préoccupations collectives sur la question du l’usage et accès des archives audiovisuelles
- D’’être capable de proposer pas seulement des bonnes pratiques mais des réflexions communes et minimales qui pourraient être partagée par l’ensemble de la communauté de chercheur en SHS sur l’accès, l’usage et l’archivage des données audiovisuelles.
Pour les personnes qui se sentent concernés par cette question, le consortium Archives des Mondes Contemporains a mis en place une liste de diffusion : arcmc-audiovisuelles@listes.huma-num.fr
Contact Consortium ArcMC : julie.demange@u-bourgogne.fr
NOTES :
[1] Pour les commentaires et traduction il faut voir au cas par cas : auteurs mais pas forcément co-auteurs
[2] http://blogs.mediapart.fr/blog/watayaga/200414/robert-jaulin-linvention-de-vivre-suivi-de-laventure
[3] Les droits peuvent être cédés au producteur pour une durée plus courte que les 70 ans suivant mort de l’auteur.
[4] Source : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-302/10&language=FR
[5] Comme la citation doit être « courte », la « citation » de photographies pose problème car elles sont le plus souvent utilisées dans leur intégralité.
[6] Source: http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-du-CSPLA/Missions
[7] Pour aller plus loin sur cette question : Voir l’étude annuelle 2014 du Conseil d’Etat – Le numérique et les droits fondamentaux : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000541/0000.pdf . A consulter aussi : CSA – http://contribuez.cnnumerique.fr/debat/64/avis/2392
Crédits photo : Tom Schmucker/Getty Images/Hemera